LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du code de procédure civile ensemble l'article14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2010), que la société Domaine de Drancourt a confié à la société Cordonnier, dont M. X... est à ce jour commissaire à l'exécution d'un plan de continuation, la réalisation de travaux de charpente ; que la société Cordonnier a sous-traité à la société Métal 2, aux droits de laquelle vient la société Comefl, la dépose d'une couverture en acier et la pose d'une nouvelle couverture ; que la société Cordonnier ayant été placée en redressement judiciaire, la société Métal 2 a, après avoir déclaré une créance pour solde de travaux, fait assigner la société Domaine de Drancourt en paiement de ce solde ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action directe de la société Comefl et débouter cette société de ses demandes en dommages-intérêts l'arrêt retient que la société Comefl ne démontre pas que la société Métal 2 avait adressé une mise en demeure à l'entrepreneur