Aux termes de l'article L.134-11 du code de commerce la durée du préavis applicable lors de la rupture d'un contrat d'agence est de trois mois pour la troisième année commencée. Une cour d'appel retient à bon droit que le préavis que devait respecter l'agent commercial était de trois mois, en présence d'un contrat rompu dans sa troisième année d'exécution
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2010), que la société Befom, après avoir engagé M. X... en qualité de VRP, puis avoir conclu avec celui-ci un contrat d'agent commercial à durée indéterminée, auquel il a été mis un terme en 2000, a conclu avec lui un nouveau contrat de même nature en juillet 2005 ; qu'en décembre 2007, M. X... a demandé en justice paiement de différentes indemnités, estimant que le contrat devait être résilié aux torts exclusifs de la société Befom ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1315, alinéa 2, du code civil, il appartient à celui qui est tenu d'une obligation de justifier de son exécution ; qu'en exigeant de l'agent commercial qu'il démontre ne pas avoir reçu les relevés de commissions, quand il incombait à la société Befom de rapporter cette preuve, les juges du fond ont violé les articles 1315 du code civil, L. 132-11 et L. 132-12 du code de commerce ;