LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si un règlement de copropriété de 1975 avait créé une "copropriété horizontale" comprenant les lots 1 et 2 en 1976, un état descriptif de modification l'avait divisée pour constituer la résidence Victoria I et que, plus tard, un nouvel état descriptif de division modificatif avait été établi constituant la résidence Victoria II, et retenu à bon droit qu'il résultait de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, aucune formalité, aucune déclaration n'étant requise, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria II bénéficiait de la personnalité morale par l'effet de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient