Les règles relatives aux libéralités entre époux édictées par l'article 1094-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ont vocation à s'appliquer au legs consenti au profit d'une personne ultérieurement épousée par le testateur, dès lors que le bénéfice d'une telle libéralité ne peut lui être dévolu avant le décès de ce dernier
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article 1094-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, par testament olographe du 10 décembre 1993, Paul X... a légué à Mme Y..., alors sa concubine, et à Mmes Elodie et Jessica X..., leurs deux enfants (les consorts X...), " l'usufruit total de toutes mes propriétés à Marignana et Porto " ; que, le 7 septembre 1994, il a épousé Mme Y... ; qu'il est décédé le 10 juillet 1995 en laissant pour lui succéder les consorts X... et Mmes Marie-Louise X..., épouse Z... et Michèle X..., épouse A..., ses deux autres filles issues d'un précédent mariage ; que, par acte du 7 février 1997, Mmes Z... et A... ont fait assigner les consorts X... en ouverture de la succession ;
Attendu que pour dire que Mme Y... ne peut prétendre qu'à un tiers de l'usufruit afférent aux biens litigieux après application des règles de réduction au regard de la quotité disponible, l'arrêt énonce que la libéralité litigieuse de Paul X..., en date du 10 décembre 1993, ne peut s'inscrire " dans le cadre " des règles prévues par l'article 1094-1