LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Sermec, à laquelle elle avait consenti divers concours, la banque Scalbert-Dupont-CIN (la banque) a déclaré des créances ; que le juge commissaire ayant notamment admis les créances correspondant à des prêts consentis par la banque, la société Sermec a contesté l'assiette de calcul du taux effectif global (TEG), soutenant que la stipulation d'un TEG incorrect s'apparente à un défaut de stipulation de ce taux et que la sanction est la déchéance de la clause d'intérêts conventionnels ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour constater la déchéance du taux d'intérêt conventionnel et l'application du taux d'intérêt légal, fixer, en conséquence, les créances de la banque au passif de la société Sermec aux sommes de 1 475,56 euros et de 10 324,71 euros à titre privilégié et ordonner la compensation avec la somme de 12 722,66 euros dont la société Sermec est créancière vis-à-vis de la banque, l'arrêt, après