LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 2010), que reprochant à la société Auchan d'avoir commis à leur égard des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en vendant des maillots de bain contrefaisant des modèles commercialisés sous la marque Vilebrequin, les sociétés TRB international (ci-après TRB) et Lobst ont recherché sa responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la société TRB en son action en contrefaçon fondée sur les articles L. 113-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, et en conséquence d'avoir annulé les cinq procès verbaux de saisie contrefaçon et de l'avoir condamnée à verser, in solidum avec la société Lobst, la somme de 5 000 euros à la société Damatex et 5 000 euros à la société Auchan alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective