Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
20 sept. 2011

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 septembre 2011, n°10-24.221

20 sept. 2011
  • id : CC-20092011-10_24221 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la première autorisation d'assemblée générale ne conférait pas au syndic, ès qualités, l'autorisation requise par l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pour assigner les contrevenants en justice à l'effet de faire cesser les infractions mentionnées dans l'assignation et que la seconde assemblée n'avait pas par l'adoption de sa résolution 42 couvert la nullité des actes de procédure du syndicat puisqu'empruntant à la première son insuffisance, elle n'avait ni défini les infractions reprochées aux personnes à assigner en justice ni autorisé le syndic à poursuivre l'usage et l'occupation irréguliers des parties communes de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dont il n'était tiré aucune conséquence juridique sur l'inscription des décisions des assemblées générales des copropriétaires des 29 juin 2006 et 11 mai 2007 dans un contentieux qui avait donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance du 11 juillet 2006, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second