Nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui, viole ce principe, la cour d'appel de renvoi qui déclare irrecevables les demandes formées contre une société qui se prévalait devant elle de la circonstance qu'elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit aux décisions attaquées, alors que cette société avait elle-même formé et instruit le pourvoi ayant donné lieu à renvoi après une cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause, sur sa demande de la société Gewiss France ;
Donne acte aux sociétés Nergeco France et Nergeco du désistement de leur pourvoi incident complémentaire en ce qu'il est dirigé contre la société Maviflex pour contester le chef de l'arrêt n'ayant fixé sa créance, à l'encontre de cette société, qu'à la somme principale de 755 213 euros ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Maviflex que sur le pourvoi provoqué relevé par les sociétés Nergeco et Nergeco France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 2007, pourvoi n° 06-12.056), que la société Nergeco est titulaire de deux brevets européens, respectivement délivrés sous le n° EP 0 398 791, afin de couvrir "une porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature horizontales", et sous le n° EP 0 476 788 pour une "porte à rideaux relevables" ; que le breveté et la société Nergeco France, titulaire d'une licence portant sur la partie française de ces brevets (les sociétés