LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société des Trois Vallées n'ayant pas soutenu que la convention conclue entre la société Le Montana et la société Magic In Motion contrevenait à la clause du bail interdisant toute concession de jouissance, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, par la convention conclue avec la société Magic In Motion, la société Le Montana affectait une partie des locaux loués à une activité para-hôtelière prévue dans son objet social, réservée à la clientèle de la résidence, qu'elle sous-traitait à un tiers mais dont elle conservait la maîtrise et que la contrepartie de l'occupation était une commission sur le chiffre d'affaires réalisé, la cour d'appel en a à bon droit déduit que la convention litigieuse ne s'analysait pas en une sous-location ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Trois Vallées aux