Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
6 juil. 2011

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 juillet 2011, n°10-30.811

6 juil. 2011
  • id : CC-06072011-10_30811 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Le demandeur qui établit la chaîne de filiation le liant à une personne admise à la qualité de citoyen français et, partant, au statut civil de droit commun, en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, conserve de plein droit la nationalité française. En l'absence de dispositions expresses, le statut civil de droit commun n'est pas susceptible de renonciation. Dès lors, au regard des règles relatives au mariage putatif, la célébration des mariages, respectifs, d'un père et d'un fils devant un cadi, et non devant un officier d'état civil, ceux-ci fussent-ils nuls, est sans incidence sur la transmission de ce statut à leurs enfants

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Boualam X..., né le 31 janvier 1949 à Guerrouma (Algérie), a engagé, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur, Mohamed Y..., né le 27 septembre 1989 à Lakhdaria (Algérie), une action déclaratoire de nationalité se disant français comme descendant de Si Cherif B..., né en 1846 à Tablat (Algérie) admis à la qualité de citoyen français de droit commun par décret du 26 août 1882, pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 ; que, devenu majeur, M. Mohamed Y...

X... est intervenu à l'instance ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 2010) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; qu'il résulte de ce texte