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Jurisprudence
13 juil. 2011

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 juillet 2011, n°10-19.989

13 juil. 2011
  • id : CC-13072011-10_19989 Copier l'id

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Résumé

Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 849, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Dès lors, la cour d'appel, saisie, en référé, d'une demande tendant à faire constater l'acquisition d'une clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un contrat pour méconnaissance d'une obligation contractuelle de ne pas faire, qui a retenu que des dispositions législatives d'ordre public accordaient, en ce domaine, un droit de faire que le contrat déniait d'une manière générale et absolue, a pu juger que la conformité du contrat à ces dispositions légales était en question, a exactement retenu que l'appréciation de la validité de la clause litigieuse échappait à la juridiction des référés et en a justement déduit, sans méconnaître ses pouvoirs, que l'appréciation de la mise en oeuvre de la clause résolutoire se heurtait à des difficultés et qu'il n'y avait pas lieu à référé

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance du 30 août 2010 ordonnant la jonction des pourvois ;

Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :

Attendu selon les arrêts attaqués (Paris, 16 avril 2010) rendus en matière de référé, que la société Société nationale de construction et de logement pour les travailleurs (Sonacotra) devenue la société Adoma (la société), a conclu, entre 1991 et 2004, avec MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... un contrat de résidence d'un mois renouvelable par tacite reconduction, leur attribuant respectivement la jouissance privative d'une chambre dépendant d'un des logements-foyers relevant de sa gestion ; que, courant 2008, elle leur a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant chacun en demeure de cesser l'hébergement de tierces personnes puis, cette mise en demeure étant demeurée sans effet dans le mois qui a suivi, les a assignés en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à leur contrat de résidence et obtenir leur expulsion ; que les résidents ont soulevé la contrariété existant entre