L'acte par lequel le donateur d'une donation en avancement d'hoirie dispense le donataire de rapport ne peut intervenir, selon l'article 919, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. Ayant relevé que la donataire n'avait donné son consentement qu'à une donation en avancement d'hoirie et n'avait pas expressément accepté la donation préciputaire consentie dans un acte authentique ultérieur, la cour d'appel en a justement déduit que celle-ci n'avait pu prendre effet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Claude X... est décédé le 19 novembre 2003 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Cécile et Eric X..., issus de son union avec son épouse prédécédée, Clémence Y... ; que par acte reçu le 21 octobre 1993, par M. Z..., notaire, les époux X... avaient fait donation à leur fille de la nue-propriété d'un immeuble à Pau ; que lors de la publication de l'acte à la conservation des hypothèques, l'expédition n'avait pas été établie au moyen de la minute mais à partir d'un nouveau tirage qui indiquait en première page qu'il s'agissait d'une donation préciputaire alors qu'en page deux il était mentionné une donation en avancement d'hoirie ; que par acte notarié du 24 décembre 1998, Claude X..., devenu veuf, avait fait donation à son fils de la nue-propriété d'un immeuble situé à Pomarez ; que cet acte stipulait que MM. Claude et Eric X... entendaient réparer l'erreur matérielle affectant l'acte de 1993 qui qualifiait la donation faite à Mme Cécile X... en avancement d'hoirie alors qu'elle avait été faite par préciput et hors part ; qu'après le