LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que faisant valoir qu'en exécution d'un contrat de collaboration qui l'avait lié à la société Sotec médical, devenue la société Cubic santé, il avait participé à la conception de plusieurs produits vendus par celle-ci, M. X...l'a assignée en paiement de diverses rémunérations ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une rémunération proportionnelle au titre de la conception d'un " garde-meuble ", l'arrêt énonce que M. X...était uniquement fondé à se prévaloir à cet égard d'un droit d'auteur qui s'est éteint avec la résiliation du contrat de collaboration ;
Qu'en statuant ainsi, quand la résiliation du contrat de collaboration n'emportait pas extinction du droit à rémunération