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Jurisprudence
22 juin 2011

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 juin 2011, n°10-10.783

22 juin 2011
  • id : CC-22062011-10_10783 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2009) que selon marché de travaux du 2 juin 2003, M. Marc X..., maître de l'ouvrage et membre du goupement foncier agricole La Mouline (le GFA), propriétaire, a chargé la société Frugères, représentée par M. Y..., de la réfection de la toiture d'un corps de ferme, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Michel X...; que le 23 juin 2003, M. Y..., alors qu'il se trouvait sur le toit a fait une chute dans laquelle il a été blessé ; que M. Y... a fait assigner MM. Marc et Michel X...ainsi que le GFA en payement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le maître de l'ouvrage, tout comme le propriétaire du bien, est tenu d'une obligation de sécurité envers l'entrepreneur, et ce nonobstant toute clause laissant la responsabilité des accidents à la charge de ce dernier ; qu'en excluant toute responsabilité de M. Marc X..., maître de l'ouvrage, comme du GFA La Mouline, propriétaire du corps