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Jurisprudence
15 juin 2011

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 juin 2011, n°09-14.578

15 juin 2011
  • id : CC-15062011-09_14578 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Bordeaux, 24 mars 2009), que l'association sportive Angoulême Charente 92 (l'association), dirigée par M. X..., puis par M. Y..., (les dirigeants), mise en redressement judiciaire le 27 juin 2005, a fait l'objet d'un plan de cession le 6 juillet 2005, la SCP Z...- A..., représentée par M. Z..., étant nommée représentant des créanciers, puis commissaire à l'exécution du plan ; qu'assignés sur le fondement de l'article 624-3 du code de commerce, l'un des dirigeants de droit ainsi que la commune d'Angoulême, en qualité de dirigeant de fait (la commune), ont été condamnés par jugement du 26 février 2008 à payer à M. Z..., ès qualités, une certaine somme au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif de l'association ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 200 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité de dirigeant de fait d'une personne morale suppose l'exercice en toute