LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve et par une motivation suffisante, que M. X...et les époux Y...n'établissaient pas avoir exercé durant les trente dernières années leur droit de puisage et de passage sur le fonds de Mme Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que la servitude était éteinte en raison de son non-usage pendant trente ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à Mme Z...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.
MOYENS