LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 2010), que selon lettre de voiture internationale type CMR du 11 février 2000, les sociétés Transports Charrier-Brisseau et Eurafrica Locatruck System, assurées par la société Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA), ont effectué un transport international routier de vêtements depuis le Maroc jusqu'à la France pour le compte de la société Devanlay en qualité respectivement de commissionnaire de transport et de transporteur ; que le 15 février 2000, un incendie s'est déclaré à l'intérieur d'un des deux ensembles routiers affrétés pour assurer ce transport, détruisant une partie de la cargaison ; que la société Ace Insurance, devenue Ace European Group limited (Ace), subrogée dans les droits et actions de la société Devanlay, qu'elle garantissait au titre d'une police " marchandises transportées ", a assigné le commissionnaire de transport et le transporteur en responsabilité et indemnisation ; qu'un arrêt du 3 mai 2005 a retenu la faute lourde des transporteurs au sens de l'article 29 § 1 de la convention CMR, écarté l'application des limitations de responsabilité