LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu que le 28 mai 2008, Mme X... a inscrit sa fille Alicia Y... à l'école technique privée EPSECO pour l'année scolaire 2008-2009 ; que l'association gérant cet établissement d'enseignement ayant été avisée de l'annulation de l'inscription par lettre reçue le 8 septembre 2008, le père de la jeune fille a demandé le remboursement des sommes versées au titre des frais de préinscription, d'inscription, de dossier, de scolarité et de matériel ; que Mme X... est intervenue à l'instance et a formé cette même demande ; que la juridiction de proximité a déclaré M. Y... irrecevable en son action et a débouté Mme X... de ses prétentions ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement attaqué retient que celle-ci ne peut soutenir que la clause du contrat faisant obstacle au remboursement sollicité est abusive dès lors qu'elle prévoit la possibilité pour l'élève d'annuler l'inscription avant le 1er septembre, date limite fixée par l'école EPSECO pour ne