LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société SPA Cemental avait régulièrement participé aux opérations d'expertise en formulant des dires auxquels l'expert avait répondu et qu'elle avait été régulièrement destinataire du rapport, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que les ordonnances de référé avaient fait successivement courir un nouveau délai de prescription décennale au cours duquel le syndicat avait délivré l'assignation au fond le 6 février 2004 à la société SPA Cemental, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la nature des désordres qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que le syndic avait été valablement habilité à agir en justice par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2006 qui se situait dans le délai de garantie décennale et que son action était