Une société qui ne dispose pas, de façon permanente d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, n'a pas la qualité d'agent commercial. Il en résulte qu'est insuffisant à conférer cette qualité le fait que le mandataire ait parfois été conduit à prendre des initiatives localement, à préconiser et à effectuer quelques actions commerciales, à intervenir dans le déroulement des opérations et à recevoir, à titre occasionnel, des bons de commande qui concernaient des approvisionnements à la suite d'appel d'offres après que les négociations commerciales avaient déjà eu lieu
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2010), que la société Laboratoire L. Lafon, aux droits de laquelle est la société Cephalon France (la société Cephalon), a conclu divers contrats de services avec la société Expand, aux droits de laquelle est la société de droit britannique Exan limited (la société Exan), pour la diffusion de ses produits pharmaceutiques en Afrique pendant une trentaine d'années ; que la société Cephalon ayant mis fin à ces relations avec un préavis de six mois, la société Exan, prétendant avoir eu la qualité d'agent commercial, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ou subsidiairement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Attendu que la société Exan fait grief à l'arrêt de lui refuser le statut d'agent commercial et de limiter son indemnisation à la somme de 288 333,50 euros, au titre du non respect par la société Cephalon d'un préavis de douze mois, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un agent commercial peut être chargé soit simplement de