Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui retient que l'assureur du maître de l'ouvrage ne peut pas invoquer le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage à l'encontre des architectes et bureaux d'études qui n'occupent pas matériellement le fonds voisin, ces motifs ne suffisant pas à exclure l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux architectes et aux bureaux d'études
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois K 10-14.516 et M 10-14.517 ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Sacieg construction ;
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Siter, M. X..., ès qualité de liquidateur de la société Siter et la société Bureau Véritas.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009) qu'en 1997, la ville de Paris a fait procéder à la démolition de bâtiments situés sur un terrain ; que la société Cebtp-Solen a réalisé une étude de reconnaissance du sol ; que, par un bail emphytéotique du 20 août 2000, la société d'HLM l'Habitation Confortable (société d'HLM) a obtenu de la ville de Paris le droit de réaliser une opération immobilière sur ce terrain ; qu'à la demande de la société d'HLM une mesure d'expertise à titre préventif a été ordonnée pour constater l'état des avoisinants ; que sont intervenus à l'opération de construction, MM. Y... et Z..., architectes, la société Cebtp-Solen, géotechnicien, la société BECT chargée des études techniques et du suivi