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Jurisprudence
27 avr. 2011

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 avril 2011, n°10-11.987

27 avr. 2011
  • id : CC-27042011-10_11987 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Le Fond du Val avait commencé les travaux après que la promesse de vente de la parcelle nécessaire à la réalisation de l'opération de construction soit devenue caduque et que M. X... était profane en matière de construction, la cour d'appel a exactement retenu, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, que la société Le Fond du Val, qui, en tant que professionnelle, ne devait pas commencer les travaux en l'absence de justificatif de la réalisation de la promesse de vente du terrain des époux Y..., n'avait pas respecté les dispositions d'ordre public des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et a pu décider que cette faute justifiait le prononcé de la résolution du contrat de construction à ses torts exclusifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... aurait pu, en ayant construit en 1995, revendre sa maison quelques années plus tard