LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la modification du projet initial limitée à la création d'une troisième pièce en sous-sol n'avait pas pour effet de donner à l'immeuble des caractéristiques particulières qui le réservaient à Mme X..., que cette dernière demandait la mise en conformité de l'acte de vente avec les engagements précédemment souscrits alors que la société civile immobilière Les Lavieux lui opposait que le contrat de vente n'était pas encore conclu, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, a pu retenir que les parties n'étaient liées que par les dispositions légales régissant la vente en l'état futur d'achèvement et que le réservant ne pouvait être contraint de conclure la vente après avoir notifié un nouveau projet d'acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... demandait le paiement d'une certaine somme en reprochant à la société