Viole le principe de la réparation intégrale l'arrêt qui refuse d'imputer sur la perte de revenus du conjoint survivant le capital-décès versé par une caisse de sécurité sociale alors que ce dernier, dépendant, selon l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, du montant des revenus du défunt, indemnise la perte de revenus résultant du décès
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 novembre 2001, Christian X... a été victime d'un homicide commis par un auteur demeuré inconnu ; que le 11 juillet 2008, Mme X..., sa veuve, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en indemnisation ;
Attendu que pour allouer à Mme X... une certaine somme en réparation de la perte de revenus éprouvée du fait du décès de son mari, l'arrêt retient que le conjoint survivant a reçu un capital-décès de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il s'agit d'une somme forfaitaire versée indépendamment du préjudice subi, qui ne constitue pas une ressource, et n'est donc pas prise en compte dans le calcul de la perte annuelle patrimoniale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le capital-décès servi par une caisse de sécurité sociale dépendant, selon l'article L. 361-1 du code de sécurité sociale, du montant des revenus du défunt, indemnise la perte de revenus, la