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Jurisprudence
30 mars 2011

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 mars 2011, n°10-15.914

30 mars 2011
  • id : CC-30032011-10_15914 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2010) que suivant acte du 5 juillet 2005 la société civile immobilière Les Vautes a promis de vendre un bien immobilier à Mme X..., que la clause pénale prévoyait que si une partie refusait de régulariser l'acte à la date du 15 octobre 2005 il était convenu que la partie qui n'était pas en défaut percevrait à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice la somme de 62 000 euros de l'autre partie ; que Mme X... n'a pas signé l'acte à la date convenue en faisant valoir qu'elle n'avait pas sollicité de prêt à raison d'une incertitude quant à l'efficacité de la vente ; que l'acte authentique a été régularisé le 16 novembre 2005 ;

Attendu que la société Les Vautes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du montant de la clause pénale alors, selon le moyen, que la clause pénale qui est la sanction contractuelle du manquement de l'une des parties à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que par acte du 5 juillet 2005, la SCI Les