LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2009) que par acte authentique du 16 janvier 2002, M. X...a vendu aux époux Y... des parcelles de terre ; qu'un rapport hydro-géologique du terrain, mettant en exergue un mouvement de la partie de la falaise composant l'une des parcelles, était visé à l'acte notarié et avait été paraphé par les acquéreurs ; qu'à la suite d'un éboulement survenu en 2005, les acquéreurs ont assigné M. X...en nullité de la vente, sur le fondement du dol et subsidiairement de l'erreur sur les qualités substantielles ;
Attendu que pour accueillir la demande des acquéreurs fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles, l'arrêt retient qu'ils se sont mépris sur les caractéristiques physiques de la parcelle acquise dans la mesure où ils n'ont pas apprécié la gravité des désordres