LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2009), que suivant contrat du 4 février 1994, la société Carnot, maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., architecte assuré auprès de la société Axa France IARD de la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble d'habitation ; que le 2 juin 1995, la société Atlantique immobilier, se substituant à la société Carnot, a conclu un marché de travaux tous corps d'état en groupement pour la réalisation de cette opération immobilière avec la société Garrigue construction, mandataire du groupement d'entreprises ; que la société Atlantique immobilier a pris possession de l'ouvrage dans le courant de l'année 1996 et l'a vendu par lots sous le régime de la copropriété ; qu'après l'apparition de désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée et que par ordonnance de référé du 7 juillet 2003, la société Atlantique immobilier et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur de responsabilité de cette dernière, ont été condamnées à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires ; que la SMABTP,