LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi formé contre les époux Y... ;
Attendu que, par testament olographe du 24 mai 1997, Edmond Z... a institué M. et Mme X... légataires universels ; que, par testament olographe du 8 octobre 1997, Edmond Z..., qui résidait à la maison de retraite Les feuillantines, exploitée par sa propriétaire la société La Cerisaie, a révoqué le précédent testament et institué cette société légataire universelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article L. 209 bis du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 331-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, l'article 911, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à l'annulation du