LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'une clause de l'acte du 13 avril 1922 par lequel Mme X... avait vendu à M. Y... une partie de sa propriété indiquait qu'il était expressément convenu que la cour restait mitoyenne et que, malgré le fait que le chemin privé donnant sur le chemin de Gonrat devienne la propriété de celui-ci, la venderesse y aurait un droit de passage, la cour d'appel, qui, ayant exactement relevé que le terme de mitoyenneté pris dans son sens juridique ne pouvait s'appliquer à une cour, en a déduit que cette clause de l'acte était ambiguë et devait être interprétée, a retenu, par une interprétation souveraine des termes de cet acte et une appréciation de l'ensemble des éléments soumis à son examen, que Mme X... s'était simplement réservé un droit de passage sur la cour et a déduit à bon droit de ces seuls motifs que le droit des époux Z..., qui viennent aux droits de Mme X..., était un droit de passage sur la cour ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M.