LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., placée sous curatelle simple par décision du 8 mars 1994, renouvelée le 30 mai 2007, a sollicité la mainlevée de cette mesure le 3 juillet 2008 ; qu'elle fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2009) de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne ne peut être placée en curatelle que si elle a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en déboutant dès lors Mme X... de sa demande de main levée sans constater que son besoin d'être assistée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile était continu, le tribunal de grande instance a violé les dispositions de l'article 440 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, qui est applicable à la cause ;
2°/ qu'une personne ne peut être placée en curatelle que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; qu'en déboutant dès lors Mme X... de sa demande