LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113- 1du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2009), que M.
X...
(l'assuré) a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société GAN prévoyance (l'assureur) dont l'objet était de garantir le paiement de prestations en cas d'incapacité, d'invalidité, d'hospitalisation ou de décès ; que le 28 septembre 1990, le contrat initialement souscrit a été transformé en un contrat dénommé GAN Super 2000 ; que M.
X...
, licencié en 2002 pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail, s'est vu reconnaître par la Cotorep un taux d'incapacité de 80 % ; qu'il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie « invalidité permanente totale » prévue par le contrat GAN Super 2000 ; que le 25 avril 2005, les parties ont signé un avenant, à effet au 28 septembre 1990, aux termes duquel les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ne sont pas garanties ; que par suite du refus de garantie de l'assureur au motif