LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X... avaient effectué des travaux modifiant l'assiette de la servitude de passage et retenu qu'ils ne pouvaient se faire justice à eux-mêmes en procédant, sans l'accord de M. et Mme Y... ou le soutien d'une décision de justice, à des modifications ayant des conséquences sur l'utilisation de la servitude, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le trouble manifestement illicite imputable à M. et Mme X... et pouvait, même en présence d'une contestation sérieuse, prendre toutes mesures destinées à y mettre fin, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen