LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy 8 octobre 2009), que le 30 avril 1998, la société Franfinance (le crédit-bailleur) a consenti à l'entreprise Stéphan X... (la société) un contrat de crédit-bail portant sur des matériels d'équipement fourni par la société Somatec, garanti, le 4 mai 1998, par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 décembre 2000 et 12 juin 2001, le crédit-bailleur a déclaré sa créance qui a été admise à titre chirographaire pour 46 635,43 euros ; que par lettre du 23 juillet 2001, le crédit-bailleur a informé la caution qu'il reprenait le matériel pour le revendre ; que par courrier du 10 septembre 2001, la caution a fait une proposition pour une somme de 165 000 francs HT, soit 30 084, 18 euros ; qu'en septembre 2002, le matériel a été revendu au fournisseur pour une somme hors taxe de 9 000 euros ; qu'assignée le 8 avril 2003, en paiement de la somme de 46 635,43 euros, la caution a invoqué les dispositions de l'article 2314 du code civil ;
Attendu que la