LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis , ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les parties étaient convenues de certaines modalités pour la réception et la prise de possession et avaient soumis les non-conformités au régime de l'article 1642-1 du code civil, que l'entreprise Chabert avait construit l'immeuble pour son propre compte sans faire appel à d'autres entreprises et l'avait vendu en l'état futur d'achèvement, que la SCI, qui s'était réservée certains travaux, avait pris possession des lieux le 5 janvier 2009 en l'état d'un chantier inachevé présentant des vices et non conformités, puis avait sommé la société Chabert d'assister à la "réception" et l'avait ensuite assignée à cette fin et que les éléments d'équipements indispensables à l'utilisation conforme à la destination des lieux avaient fini d'être installés au début du mois de novembre 2009, ce dont il résultait que les parties n'avaient pas suivi la procédure contractuelle de constat de la prise de possession , la cour d'appel qui a retenu à bon droit que la date du 5 janvier 2009 ne pouvait pas être prise en compte, a pu, abstraction faite