LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 373-2-11 et 388-1 du code civil ;
Attendu que, par jugement de divorce du 27 octobre 2006, homologuant la convention signée par ses parents, la résidence de l'enfant Mélanie, née le 25 juillet 2000, a été fixée chez sa mère ; que M. X... a saisi, le 14 novembre 2007, le juge aux affaires familiales afin de voir fixer la résidence de sa fille à son domicile ; qu'après que l'enfant eut, selon le dossier de procédure, été entendu par le conseiller rapporteur, l'arrêt attaqué a fixé la résidence de Mélanie chez son père ;
Qu'en statuant ainsi, sans faire mention de cette audition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour