LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., agissant tant en sa qualité personnelle qu'en celle d'intervenant volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la société GM que sur le pourvoi incident relevé par la société Nacc ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard du Port autonome de Guadeloupe, de la société Antillaise de gestion immobilière et de transaction, de M. Y... et de la trésorerie de Pointe-à-Pitre ;
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le dépôt du mémoire ampliatif a été enregistré le 5 novembre 2009 quand il est établi qu'il avait été effectué le 28 octobre précédent ; que la procédure est régulière ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1844-7, 7°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Gérard X... (la société) a été mise en redressement judiciaire le 4 mai 1993 puis en