LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'enfant Gautier, né le 20 mars 1997, a été reconnu par sa mère Mme X... ; que cette dernière s'est mariée, le 8 juillet 2002, avec M. Y... qui a reconnu Gautier, légitimé par ce mariage ; que par acte des 14 et 18 juin 2004, M. Z... a fait assigner, sur le fondement de l'article 339 du code civil dans sa version alors applicable, les époux Y... en contestation de cette reconnaissance ; que le tribunal de grande instance de Saintes, par jugement du 27 mars 2008, a déclaré l'action recevable, désigné un administrateur ad hoc du mineur et, avant dire droit, ordonné une expertise biologique ; que les époux Y... ont formé un pourvoi