LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Banque de Wallis et Futuna du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sofrana Nouvelle-Calédonie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, le tiers saisi ne s'expose qu'à payer des dommages-intérêts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société du Ferry de Wallis et Futuna entre les mains de la société Banque de Wallis et Futuna (la banque), a assigné celle-ci pour obtenir sa condamnation, pour manquement à ses obligations, au paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X... les causes de la saisie-attribution et une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque qui n'avait déclaré lors du procès-verbal de saisie-attribution que l'existence d'un seul compte bancaire, sans mentionner