Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. En conséquence, viole cette disposition, le juge de l'exécution qui se déclare incompétent pour statuer sur la prescription quinquennale des intérêts du prêt faisant l'objet du titre exécutoire
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Cyprien a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie en soutenant que la créance était prescrite en application de l'article 2277 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le juge de l'exécution qui ne peut modifier le titre exécutoire, n'est pas compétent pour statuer sur la prescription invoquée par le débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes