LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'opérations promotionnelles organisées notamment en Allemagne, la société Thierry Mugler a, par trois contrats, concédé à la société Promocean BV, en qualité de licenciée, le droit exclusif de fabriquer ou faire fabriquer et de vendre à la société Deutsche BP aujourd'hui dénommée BP Europa Se (la société Deutsche BP) et à sa filiale de distribution, la société Aral qui exploite des stations services, des cartables, portefeuilles, parures de stylos et des stations météorologiques sous la marque Thierry Mugler ; que reprochant à la société Promocean BV et à sa filiale française, la société Prodimpor devenue Promocean France de ne pas avoir respecté les termes des contrats, la société Thierry Mugler les a résiliés avec effet immédiat par lettre recommandée du 10 janvier 2007 puis a assigné ces deux sociétés ainsi que la société Deutsche BP en sollicitant la condamnation des deux premières pour violation de leurs obligations contractuelles, dol et contrefaçon de marque et des mesures d'interdiction de toute exploitation des produits marqués Thierry Mugler et de