Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
3 juin 2010

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juin 2010, n°09-66.445

3 juin 2010
  • id : CC-03062010-09_66445 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui juge qu'une caisse d'allocations familiales doit, pour le calcul des charges et ressources d'une personne sollicitant l'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant pour son troisième enfant, prendre en compte la charge de ses deux premiers enfants, issus d'une précédente union, en résidence alternée à son domicile, alors que si l'intéressé avait obtenu le partage des allocations familiales pour ses enfants en résidence alternée, il n'avait pas sollicité l'alternance de la qualité d'allocataire avec son ancienne épouse qui était restée allocataire unique de ses enfants en résidence alternée pour les autres prestations familiales

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis du désistement de son pourvoi contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; que le troisième précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que sous réserve des dispositions des deuxième et quatrième, relatifs aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant ; qu'il en résulte que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales ;

Attendu, selon l'arrêt