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Jurisprudence
15 juin 2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, n°09-65.062

15 juin 2010
  • id : CC-15062010-09_65062 Copier l'id

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Résumé

Le délai de douze mois que prévoit l'article L. 1235-7 du code du travail n'étant applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, est légalement justifié l'arrêt qui retient qu'il ne peut être opposé dans un litige qui ne met pas en cause la validité d'un tel plan

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-65. 062 et G 09-65. 064 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 7 novembre 2008), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sameto Honfleur et d'autres sociétés appartenant au même groupe, un plan de cession partielle a été arrêté le 2 février 2005, qui prévoyait la reprise par le cessionnaire d'une partie des emplois ; que MM. X... et Y... ont été licenciés le 25 février 2005 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique ; qu'ils ont saisi le 24 avril 2006 le conseil de prud'hommes, pour être reconnus créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de juger la contestation des salariés recevable, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 321-16 du code du travail, recodifié à l'article L. 1235-7, toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre