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Jurisprudence
8 juin 2010

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 juin 2010, n°09-15.769

8 juin 2010
  • id : CC-08062010-09_15769 Copier l'id

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Résumé

Le défaut d'envoi de l'avertissement prévu à l'article R. 622-21 du code de commerce au créancier lui-même ou, s'il est en liquidation judiciaire, à son liquidateur n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire ou son liquidateur, ès qualités, d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n'était pas due à son fait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article R. 622-21 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Acturus a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 19 juillet 2007 publié le 24 août 2007, la société MJA étant désignée mandataire judiciaire ; qu'en dépit d'un avertissement d'avoir à déclarer sa créance adressé à la société Agence Briard de sécurité (la société ABS), en liquidation judiciaire depuis le 5 juillet 2004, celle-ci n'a pas déclaré sa créance ; que la société Y...-Z... a demandé, en sa qualité de liquidateur de la société ABS, un relevé de forclusion ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir énoncé que du fait de la liquidation judiciaire de la société ABS, l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance devait être adressé au liquidateur de celle-ci, qui seul pouvait la représenter, relève que l'avertissement a été adressé à la