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Jurisprudence
16 juin 2010

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 juin 2010, n°09-13.156

16 juin 2010
  • id : CC-16062010-09_13156 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Saisie par un preneur d'un local commercial d'une demande d'indemnité dirigée contre les responsables d'un sinistre ayant affecté les lieux loués, une cour d'appel qui constate que depuis plusieurs années aucun fonds de commerce n'était exploité dans les lieux, que les équipements présents dans les locaux dataient d'une précédente exploitation qui avait cessé depuis plusieurs années, qu'aucun projet d'aménagement quelconque n'était en cours ou sur le point de commencer et que le preneur n'établissait pas son intention réelle de relancer l'activité de son exploitation, peut, sans violer le principe de la réparation intégrale, appliquer un coefficient de vétusté aux équipements présents dans les locaux avant la survenance du sinistre en retenant qu'à défaut, le preneur bénéficierait d'un enrichissement infondé

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 février 2009), que M. X..., propriétaire d'un immeuble et locataire commercial de M. Joseph Y... pour l'exploitation d'un fonds de commerce dans le sous-sol commun des deux propriétés, a sollicité l'indemnisation du préjudice subi par suite d'infiltrations d'eaux usées provenant de la propriété du bailleur, ainsi que d'une propriété voisine appartenant à Marie-Antoinette Z..., qui a appelé en cause son assureur, la société Mutuelle assurance des artisans de France ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des condamnations prononcées à son profit, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de replacer la victime dans la situation où elle ne serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme Z... et M. Y... à verser certaines sommes à M. X... au titre de la réparation du préjudice subi par ce dernier, toutes causes confondues, la cour d'appel se fonde sur un préjudice évalué