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Jurisprudence
2 juin 2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, n°08-70.138

2 juin 2010
  • id : CC-02062010-08_70138 Copier l'id

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Résumé

Il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que le salarié, auteur d'une invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par les conventions collectives, accords d'entreprise ou le contrat de travail, pour les inventions qu'il a faites dans l'exécution, soit de son contrat de travail, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que les inventions du salarié, ayant fait l'objet des dépôts, étaient antérieures à la conclusion du contrat de travail de l'intéressé et correspondaient à l'apport en nature qu'il avait fait à la société dont il était gérant salarié, laquelle, en sa qualité de propriétaire des inventions, avait régularisé le dépôt des brevets, en déduit que le salarié ne justifie pas d'inventions de mission au sens de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle lui ouvrant droit à une rémunération supplémentaire

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (soc 13 juin 2006, n° 04-45. 422), que M. X..., directeur scientifique au sein de la société Opteway, dont il était également actionnaire et administrateur, a été licencié le 19 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'une rémunération supplémentaire afférente à des brevets d'invention ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération des inventions de mission " faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ", est obligatoire ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les sept demandes de brevet ont toutes été effectivement déposées par l'employeur durant la période de l'emploi du salarié ; qu'en écartant le droit à rémunération résultant des dépôts effectués durant le