LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que des relations entre Mme Murielle X... et M. Z...
Y... sont nés cinq enfants, nés respectivement en 1995, 1997, 1999, 2000 et 2003 ; que le père de Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009) d'avoir exclu des débats les pièces 72 à 75 produites dans ses dernières conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction, décider que les conclusions des époux Z...
Y... déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, étaient recevables dès lors qu'elles tendaient au rejet de nouvelles pièces déposées par M. X... la veille de cette ordonnance ; qu'ensuite elle a écarté, à bon droit, des débats les pièces 72 à 75 correspondant à des procès verbaux d'audition et de synthèse obtenus sans l'autorisation qu'exige