LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, que le carrelage avait été posé sur un support inadéquat alors qu'il aurait fallu démolir ce support avant d'y coller le revêtement, que les vices, cachés à la réception étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en raison des désaffleurements des carreaux, et que la solidité de l'ouvrage était affectée compte tenu de la faiblesse du support, ce dont il résultait que l'ouvrage présentait dès l'origine des désordres relevant de la garantie de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs contraires du jugement, et qui a effectué la recherche prétendue omise, en a exactement déduit que les époux X... devaient cette garantie à Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seule la réfection presque complète du second oeuvre de l'appartement permettrait à Mme Y... d'être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait