LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1239, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie ou en a profité ;
Attendu ,selon l'arrêt attaqué, que la société Sebban transports, filiale de la société Sebban participations, a fait, entre juin et septembre 1997, des avances de trésorerie d'un montant de 1 737 269,67 francs (269 845,04 euros) à la société LTL, ancienne filiale de la société Sebban participations ; que par jugement du 19 septembre 2001, la société LTL a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que l'expert, désigné par le juge-commissaire pour examiner la comptabilité de la société LTL, a conclu que l'écriture comptable du 31 décembre 1999 d'un montant de 1 737 269,67 francs (269 845,04 euros) et portée au crédit du compte courant de la société Sebban participations dans le grand livre de la société LTL n'était pas justifiée et que le retraitement de