LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Suberdine électronique communication (la société Suberdine) et ses filiales Univercell telecom, Phone académy, Start phone diffusion et Loricom, ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 4 septembre et 18 décembre 2003, Mme X... puis M. Y... étant nommés successivement liquidateur ; que le tribunal a également désigné Mme Z..., ancienne dirigeante, en qualité de "liquidateur amiable" de la société Suberdine et de ses filiales avec mission de les représenter dans l'exercice de leurs droits et actions non soumis au dessaisissement ; que le liquidateur judiciaire et le "liquidateur amiable" de la société Suberdine et de ses filiales ont assigné la société Orange France, aux droits de la société Orange services, et la société Orange distribution, anciennement dénommée France télécom mobile (les sociétés Orange) pour les faire condamner au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal n'ayant fait droit que partiellement aux demandes, le "liquidateur amiable" a interjeté appel ; que les sociétés Orange ont invoqué