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Jurisprudence
16 mars 2010

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 mars 2010, n°09-13.578

16 mars 2010
  • id : CC-16032010-09_13578 Copier l'id

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Résumé

Selon l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public ; il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel. Est en conséquence irrecevable le pourvoi en cassation formé par des créanciers ayant demandé à être désignés contrôleurs contre le jugement confirmant l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté leur demande

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en la cause ;

Attendu que la société Arielux a été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2007 ; que les sociétés La Brosse et Dupont, Mitsie et LBD Hong-Kong (les sociétés) ont, par requête du 27 juillet 2007, demandé à être désignées contrôleurs ; que par ordonnance du 19 mai 2008, le juge-commissaire a rejeté la demande ; que les sociétés se sont pourvues en cassation contre le jugement rendu le 24 novembre 2008 confirmant cette ordonnance ;

Attendu, selon le texte susvisé, que les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel, s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de